RÈGLEMENT D’ARBITRAGE
DU CENTRE D’ARBITRAGE DES AFFAIRES FAMILIALES
1 DÉFINITIONS
« Arbitre » : toute personne physique désignée par le Centre ou choisi par les Parties pour résoudre un Litige conformément au présent Règlement.
« Centre » : Institut digital d’arbitrage et de médiation, association de loi 1901, identification R.N.A. : W751250738, siège social : 121, boulevard de Sébastopol 75002 Paris, France, téléphone : 01 86 95 44 78, email : contact@arbitrage-familial.fr, agissant en qualité d’organisateur de l’arbitrage au sens de l’article 1450 du code de procédure civile.
« Défendeur » : Partie contre laquelle la Demande d’Arbitrage unilatérale est dirigée.
« Demandeur » : Partie ayant introduit la Demande d’Arbitrage unilatérale.
« Demande d’Arbitrage » : demande adressée au Centre, unilatéralement par le Demandeur ou conjointement par les Parties, en vue de résoudre le Litige conformément au présent Règlement.
« Domaine de Compétence » : questions juridiques arbitrables du droit de la famille.
« Expert » : personne physique missionnée par un Arbitre pour rendre un avis sur un ou plusieurs aspects techniques du Litige.
« Litige » : différend entre les Parties soumis à l’arbitrage du Centre.
« Partie » : personnes entre qui l’arbitrage est organisé par le Centre.
« Règlement » : présente convention d’arbitrage déterminant les règles applicables à la résolution du Litige.
« Sentence » : jugement arbitral rendu par l’Arbitre pour résoudre le Litige.
« Intervenant » : toute personne intervenant dans le cadre de la résolution d’un Litige, à savoir : Centre, Partie, avocat d’une Partie, Arbitre ou Expert.
2 APPLICATION DU RÈGLEMENT
2.1 Adhésion au Règlement
Le Règlement est applicable à tous les Intervenants. La version applicable du Règlement est celle en vigueur au jour de la Demande d’Arbitrage.
Les Parties adhèrent au Règlement lorsqu’elles soumettent leur Litige au Centre ou au Règlement, par un accord formalisé dans une convention d’arbitrage, qu’il prenne la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage. L’acceptation du Règlement suppose de la part des Parties qu’elles puissent compromettre, ce qu’elles déclarent pouvoir faire relativement à la chose objet du Litige.
Les Arbitres, avocats et les Experts adhèrent au Règlement en acceptant leur mission.
2.2 Conséquences de l’adhésion au Règlement
L’adhésion au Règlement emporte soumission du Litige aux procédures qu’implique sa résolution par le Centre d’arbitrage des affaires familiales et acceptation des conditions tarifaires stipulées ci-après.
Le présent Règlement est applicable à la résolution du Litige à l’exclusion de toutes autres stipulations, sauf accord exprès des Parties constaté par écrit.
L’acceptation du présent Règlement et/ou la participation volontaire à une procédure d’arbitrage organisée par le Centre couvre toute éventuelle nullité qui s’attacherait à une clause compromissoire convenue entre les Parties, hors nullité d’ordre public.
2.3 Modification du Règlement
Le Règlement peut être modifié à tout moment sur décision du Centre. Le Règlement applicable est alors celui en vigueur au jour de la Demande d’Arbitrage.
3 FRAIS ET HONORAIRES D’ARBITRAGE
3.1 Montants des honoraires et frais d’arbitrage
Chaque Intervenant, à l’exclusion des Parties, est rémunéré au taux horaire de 200 € HT, à compter de la constitution du tribunal arbitral.
Les frais d’arbitrage, tels que les frais de notification, sont supportés par les Parties.
3.2 Paiement des honoraires et frais d’arbitrage
Les honoraires et frais d’arbitrage sont réglés en ligne par carte bancaire par provisions de 500 € HT et reversés à chacun des Intervenants concernés.
3.3 Charge des frais d’arbitrage
Au cours de la procédure d’arbitrage, chaque Partie supporte pour moitié les honoraires et frais d’arbitrage. À défaut de règlement des honoraires et frais d’arbitrage lui incombant, les arguments et pièces produites par la Partie défaillante sont irrecevables, à moins qu’elle ne prouve que sa situation financière ne lui permet par de régler les honoraires et frais à sa charge.
À l’issue de la procédure d’arbitrage, l’arbitre détermine dans sa sentence, selon l’équité, la charge finale des honoraires et frais d’arbitrage.
4 INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE
4.1 Demande d’Arbitrage
Le Centre est saisi d’une Demande d’Arbitrage au moyen d’un formulaire sur le site www.arbitrage-familial.fr ou par email à l’adresse contact@arbitrage-familial.fr, contenant notamment :
- Si la Demande d’Arbitrage est faite par le Demandeur :
– une copie d’une pièce d’identité et l’email du Demandeur, ainsi que, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’email de son conseil ;
– l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du Défendeur ;
- Si la Demande d’Arbitrage est faite conjointement :
– une copie d’une pièce d’identité et l’email de chaque Partie ainsi que, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’email de leur conseil ;
– un exposé succinct de l’objet du Litige et des demandes présentées ;
– le cas échéant, une copie du ou des actes comportant la clause compromissoire en vertu de laquelle le Litige est soumis au Centre.
4.2 Acceptation ou refus de la Demande d’Arbitrage par le Centre
Le Centre organise des arbitrages pour le règlement de Litiges uniquement dans son Domaine de Compétence.
Le Centre apprécie librement si le Litige, tel que défini dans la Demande d’Arbitrage, entre dans ses Domaines de Compétence. Il accepte ou refuse la Demande d’Arbitrage par décision non motivée et non susceptible de recours.
4.3 Notification de l’acceptation ou du refus de la Demande d’Arbitrage par le Centre
4.3.1 Notification du refus de la Demande d’Arbitrage au Demandeur
En cas de refus de la Demande d’Arbitrage par le Centre, celui-ci notifie sa décision par email. Les Parties sont alors libre de soumettre le Litige à une autre institution d’arbitrage ou de saisir les juridictions étatiques.
4.3.2 Notification de la Demande d’Arbitrage au Défendeur
En cas d’acceptation d’une Demande d’Arbitrage unilatérale par le Centre, la Demande d’Arbitrage est notifiée au Défendeur par le Centre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En présence d’une clause compromissoire comportant une désignation expresse du Centre ou du Règlement, le Centre informe le Défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, que la procédure d’arbitrage débutera dès que le tribunal arbitral sera constitué.
En l’absence d’une clause compromissoire comportant une désignation expresse du Centre ou du Règlement, la notification adressée au Défendeur lui impartit un délai de dix (10) jours à compter de la réception de ladite lettre recommandée avec accusé de réception pour accepter ou refuser la Demande d’Arbitrage :
- si le Défendeur accepte la Demande d’Arbitrage dans ce délai, la procédure d’arbitrage débute dès que le tribunal arbitral est constitué ;
- si le Défendeur refuse la Demande d’Arbitrage ou n’y répond pas dans un délai imparti, le Centre informe les Parties de l’échec de la Demande d’Arbitrage.
4.3.3 Constitution du tribunal arbitral
4.3.3.1 Désignation de l’Arbitre par le Centre
Sauf stipulation contraire convenue entre les Parties, le tribunal arbitral est composé d’un Arbitre désigné par le Centre dès qu’il constate que les Parties lui en ont confié la mission.
Les Parties peuvent convenir de désigner elle-mêmes un ou plusieurs Arbitre. Dans ce cas, à défaut de désignation formation du tribunal arbitral dans un délai de quinze (15) jours suivant cet accord, chaque Partie peut saisir le Centre afin qu’il désigne un Arbitre.
4.3.3.2 Acceptation de la mission par l’Arbitre
Dès qu’il est désigné, l’Arbitre doit accepter ou refuser la mission qui lui est confiée par le Centre :
- Si l’Arbitre accepte sa mission, l’Arbitre s’engage à accomplir celle-ci jusqu’à son terme. L’acceptation de sa mission par l’Arbitre doit contenir une déclaration qui mentionnera les éventuelles circonstances dont il a connaissance qui seraient de nature à affecter son indépendance et/ou son impartialité. Si de telles circonstances sont révélées par l’Arbitre, celui-ci est alors confirmé ou révoqué sur décision du Centre, prise après avoir recueilli l’avis des Parties.
- Si l’Arbitre refuse sa mission ou s’il est révoqué, le Centre désigne immédiatement un nouvel Arbitre.
Le tribunal arbitral est constitué dès acceptation de sa mission par l’Arbitre ou, lorsque cette acceptation s’accompagne d’une déclaration mentionnant d’éventuelles circonstances qui seraient de nature à affecter son indépendance et/ou son impartialité, dès confirmation du Centre.
4.3.4 Notification de la constitution du tribunal arbitral aux Parties
Le Centre informe immédiatement les Parties de la constitution du tribunal arbitral.
5 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE
5.1 Règles générales
Il appartient à l’Arbitre d’organiser la procédure conformément au présent Règlement, sous la forme qu’il estime appropriée, en fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des dispositions éventuellement prévues par les Parties. L’Arbitre s’engage à respecter, dans la conduite de la procédure, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11, alinéa 1er, 12, alinéas 2 et 3, 13 à 21, 23 et 23-1 du Code de procédure civile.
L’Arbitre règle par ordonnance de procédure tout problème de procédure et tout incident de procédure. Ces ordonnances de procédure ne sont pas susceptibles de recours.
Les Parties parvenues à un accord au cours de l’instance arbitrale peuvent demander au tribunal arbitral de le constater dans une Sentence d’accord-partie.
La Partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
5.2 Procédure principale
À moins que l’Arbitre n’ait décidé d’une procédure dérogeant aux stipulations ci-après, la procédure principale se déroule comme suit :
1° Le Demandeur dispose d’un délai de 10 (dix) jours à compter de la constitution du tribunal arbitral pour présenter ses prétentions et demandes, ainsi que ses pièces justificatives.
2° Le Défendeur dispose d’un délai de 10 (dix) jours à compter de la présentation des prétentions et demandes du Demandeur pour présenter à son tour ses prétentions et demandes, ainsi que ses pièces justificatives.
3° L’Arbitre dispose d’un délai de 10 (dix) jours à compter de la présentation des prétentions et demandes du Défendeur pour rendre un projet de décision au vu des prétentions, demandes et pièces présentées par les Parties.
4° Les Parties disposent d’un délai de 10 (jours) jours à compter de la communication du projet de décision par l’Arbitre pour présenter d’éventuelles prétentions, demandes et pièces supplémentaires.
5° à défaut de réaction des Parties dans ce délai, le projet vaut décision définitive. Dans le cas contraire, l’Arbitre statut au vu des dernières prétentions, demandes et pièces présentées par les Parties.
5.3 Procédures incidentes
5.3.1 Règles générales
Les Parties ou l’Arbitre peuvent introduire les procédures incidentes ci-après mentionnées.
Lorsque les procédures incidentes sont introduites par une Partie, celles-ci se déroulent comme la procédure principale.
Lorsque les procédures incidentes sont introduites par l’Arbitre, celui-ci rend un projet d’ordonnance de procédure. Les Parties disposent alors d’un délai de 10 (dix) jours pour présenter d’éventuelles prétentions, demandes et pièces. À défaut de contestation dans ce délai, le projet vaut ordonnance de procédure définitive. Dans le cas contraire, l’Arbitre statue au vu des prétentions, demandes et pièces présentées par les Parties.
5.3.2 Contestation de la compétence du tribunal arbitral
L’Arbitre statue sur les éventuelles contestations relatives à l’inexistence, l’invalidité ou l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage.
Les exceptions d’incompétence doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
5.3.3 Suspension et interruption de procédure
5.3.3.1 Règles générales
L’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les Parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de mettre un terme aux causes d’interruption ou de suspension. En cas de carence des Parties, il peut mettre fin à l’instance.
L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d’exister.
5.3.3.2 Sursis à statuer
Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le délai d’arbitrage recommence à courir lorsque le tribunal arbitral est informé de la survenance dudit événement par la Partie la plus diligente.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
5.3.3.3 Décès, empêchement, abstention, démission, récusation, révocation
L’instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de récusation ou de révocation d’un Arbitre jusqu’à l’acceptation de sa mission par l’Arbitre désigné en remplacement ou, lorsque cette acceptation s’accompagne d’une déclaration mentionnant d’éventuelles circonstances qui seraient de nature à affecter son indépendance et/ou son impartialité, dès confirmation du Centre.
5.3.4 Mesures conservatoires et provisoires
Le tribunal arbitral peut ordonner aux Parties, dans les conditions qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l’Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu’il a ordonnée.
5.3.5 Mesures d’instruction
5.3.5.1 Règles générales
L’Arbitre est dispensé du respect des règles du Code de procédure civile régissant l’instruction. Il dispose des pouvoirs les plus larges pour instruire l’affaire. Il organise librement l’instruction, conformément au présent Règlement.
L’Arbitre peut notamment ordonner toute mesure d’instruction, sur demande d’une Partie ou d’office, sans en informer préalablement les Parties, dès lors que les éléments de faits sur lesquels s’appuie sa décision peuvent faire l’objet d’un débat contradictoire avant le prononcé d’une décision définitive.
5.3.5.2 Constatations matérielles
L’Arbitre peut procéder à des constatations matérielles, notamment sur internet.
5.3.5.3 Auditions
L’Arbitre peut entendre les Parties au moyen d’un procédé de communication permettant d’organiser un débat contradictoire. Il détermine les questions objets du débat, ainsi que le temps imparti aux Parties pour y répondre.
L’Arbitre peut entendre des témoins, des experts ou toute autre personne dont l’audition serait sollicitée par une Partie ou décidée par lui.
5.3.5.4 Inscription de faux et vérification d’écritures
Les copies des pièces communiquées par une Partie sont réputées sincères, à moins que l’autre Partie ne provoque un incident de vérification d’écriture ou de faux.
L’Arbitre tranche les incidents de vérification d’écriture ou de faux. Il peut ordonner toute mesure de nature à vérifier la sincérité de la pièce contestée.
5.3.5.5 Expertises
S’il l’estime utile, l’Arbitre peut nommer un ou plusieurs Experts.
L’établissement du rapport définitif d’expertise se déroule comme suit :
1° L’ordonnance désignant l’Expert détermine précisément la mission de celui-ci et le délai lui étant imparti pour réaliser sa mission.
2° L’Expert dispose du délai imparti par l’Arbitre pour rendre un projet de rapport d’expertise.
3° Les Parties disposent d’un délai de 10 (dix) jours pour présenter d’éventuels commentaires concernant le projet de rapport d’expertise.
4° A défaut de contestation dans ce délai, le projet vaut rapport d’expertise définitif. Dans le cas contraire, l’Expert modifie éventuellement son rapport au vu des commentaires présentés par les Parties.
Toute difficulté dans le déroulement de l’expertise, non réglée par l’Expert et les Parties, sera soumise à l’Arbitre.
5.3.5.6 Productions et communications de pièces
Si une Partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine, et au besoin à peine d’astreinte.
Le tribunal arbitral peut inviter une Partie qui entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, à faire assigner ce tiers devant le Président du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, selon les dispositions de l’article 1469 du Code de procédure civile.
5.4 Procédure de récusation de l’Arbitre
La Partie qui entend récuser un Arbitre, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit immédiatement, et au plus tard dans les 10 (dix) jours de la survenance de la cause de la récusation ou de sa révélation, adresser au Centre une demande motivée. Après avoir procédé à une instruction contradictoire, le Centre se prononce sur cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours.
L’instance arbitrale est suspendue pendant l’instruction.
Une fois la Sentence remise au Centre, aucune demande de récusation n’est recevable.
6 SENTENCE ARBITRALE
6.1 Contenu de la Sentence
Les Sentences sont obligatoirement motivées et contiennent un exposé succinct des prétentions respectives des Parties et leurs moyens.
Au vu de la Sentence qui lui est communiquée par l’Arbitre, le Centre indique le montant des frais et honoraires d’arbitrage dont la charge sera imputée aux Parties dans la proportion fixée par l’Arbitre dans la Sentence.
6.2 Sentence originale établie au format électronique
La Sentence est établie par l’Arbitre au format électronique. Elle est datée et signée électroniquement par l’Arbitre. Elle est remise par l’Arbitre au Centre et conservée par ce dernier. Le Centre notifie aux Parties la Sentence signée électroniquement par l’Arbitre.
6.3 Exécution de la Sentence
La Sentence est assortie de l’exécution provisoire, à moins que l’Arbitre n’en décide autrement.
En acceptant de soumettre leur Litige à l’arbitrage du Centre, les Parties s’engagent à exécuter la Sentence dès notification et renoncent à tous les recours auxquels elles peuvent valablement renoncer, à l’exception du recours en annulation.
6.4 Exequatur
Sur la demande d’une Partie, le Centre peut mandater un avocat, au nom et pour le compte de celle-ci, aux fins de déposer une demande d’exequatur et de confier à un huissier de justice l’exécution de la Sentence.
7 RECTIFICATION, OMISSION ET INTERPRÉTATION
Le tribunal arbitral peut, à la demande d’une Partie, rectifier les erreurs matérielles qui affecteraient la Sentence.
À la demande d’une Partie, le tribunal arbitral peut compléter sa Sentence s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi ou s’il lui est demandé d’interpréter la Sentence.
Les demandes de rectification d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer ou d’interprétation sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Centre qui en saisit le tribunal arbitral. Elles ne sont cependant recevables que si le tribunal arbitral peut à nouveau être constitué et si elles sont formées moins de trois (3) mois après que la Sentence a été notifiée.
Si le tribunal arbitral ne peut être constitué, ce pouvoir appartient à la juridiction étatique compétente.
Le tribunal arbitral statue dans les plus brefs délais par décision motivée.
8 ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION DES PARTIES
8.1 Assistance
Chaque Partie peut se faire assister par toute personne de son choix.
8.2 Représentation
Chaque Partie peut se faire représenter à l’instance arbitrale par toute personne à qui elle a donné un pouvoir spécial à cet effet.
9 DÉLAIS
La Sentence est rendue par l’Arbitre dans le délai le plus bref, selon les caractéristiques du Litige. En toute hypothèse, elle doit l’être dans un délai maximum de 6 (six) mois à compter de la constitution du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé par le Centre.
Chaque Partie et l’Arbitre disposent à tout moment de la faculté de présenter au Centre une demande motivée de prorogation ou de diminution des délais de procédure. Le Centre accepte ou refuse cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours.
$10 CONFIDENTIALITÉ
L’arbitrage est confidentiel. L’obligation de confidentialité pèse sur tout Utilisateur, chacun se portant fort, le cas échéant, du respect de cette obligation par son personnel et ses représentants.
L’obligation de confidentialité ne fait pas obstacle à la relecture de la Sentence par un comité du Centre chargé de l’harmonisation des Sentences.
La Sentence pourra être publiée après avoir été anonymisée.
11 IDENTIFICATIONS, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
11.1 Identifications
Chaque Partie est tenue de produire tout document d’identification sollicité par le Centre ou l’Arbitre. L’Arbitre fixe lui-même les mesures d’identification pertinentes au vu du Litige qui lui est soumis. Il peut provoquer, sur demande d’une Partie ou d’office, toute mesure tendant à l’identification des Parties et de leurs communications.
11.2 Notifications et communications
À moins que le présent Règlement n’en dispose autrement, les notifications et communications entre les Intervenants peuvent être effectuées par voie électronique. Toutefois, au vu de Litige, l’Arbitre peut décider, sur demande d’une Partie ou d’office, d’un autre mode de communication.
12 DISPOSITIONS FINALES
12.1 Lieu de l’arbitrage
Le lieu de l’Arbitrage est celui du siège social du Centre.
12.2 Règles de droit applicables à l’arbitrage
L’arbitrage est soumis au droit français.
12.3 Langue de l’arbitrage
La langue de l’arbitrage est le français
12.4 Interprétation du Règlement
Toute interprétation du présent Règlement est du ressort du Centre.
Le Centre d'arbitrage
des affaires familiales
Service proposé par l’Institut digital d’arbitrage et de médiation pour la résolution des différends en matière familiale.
Contact
Centre d'arbitrage des affaires familiales
12, rue Notre-Dame-des-Victoires
75002 Paris
contact@arbitrage-familial.fr
Tél. : 01 86 95 44 78